Assistance éducative

La justice intervient lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé est en danger ou que les conditions de son éducation sont gravement compromises ( Jeune victime de violences, de carences affectives et/ou éducatives, jeune auteur de violences…).



Ainsi, le juge des enfants au regard de l'article 375-1 du Code Civil peut prendre diverses mesures qui vont de la simple assistance par aide ou conseil aux parents jusqu'au retrait de l'enfant de sa famille pour le confier à un service éducatif.




  • Les conditions requises

  • Il faut être mineur
  • Il faut se trouver sur le territoire français (la loi ne fait aucune distinction concernant la nationalité du mineur ou de ses parents)
  • Il ne faut pas être émancipé
  • Il faut être en état de danger physique ou moral




La saisine du juge des enfants

 

Le juge des enfants (compétence par principe du juge du « domicile ou de la résidence des père, mère, tuteur ou gardien du mineur ») est saisi :

  • Soit par requête émanant des parents (conjointement ou séparément), du tuteur, du mineur lui même ou de la personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Soit du Parquet

 

Les mesures prises par le juge

  • Maintien du mineur dans son milieu actuel (la plus souvent prononcée Action Educative en Milieu Ouvert)
  • Remise de l'enfant à un autre membre de la famille ou à un service, établissement sanitaire d'éducation ordinaire ou spécialisée
  • Remise de l'enfant au département de l'Aide Sociale à l'Enfance



NB / La mesure éducative peut s'étendre jusqu'à la majorité de l'enfant mais ne peut excéder 2 ans si elle est confiée à un service ou à une institution (renouvellement possible par décision motivée).

 

NB / Le jugement est notifié à la famille dans les 8 jours par Lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai d’appel est de 15 jours par Lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe de la Cour d'appel, soit par déclaration faite au Greffe de la Cour d'appel.