Procureur de la République

OÚ SIÉGE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ?

 

Le Parquet (constitué des substituts, des Procureurs adjoints et du Procureur de la République) se situe au niveau de chaque Tribunal de Grande Instance (TGI).





QUI PEUT SAISIR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ?

 

  • les particuliers (Voisins, membres de la famille, parents, tuteur ...)
  • les professionnels (Aide Sociale à l’Enfance (ASE), Protection Maternelle Infantile (PMI), Ecole, Médecin de famille, Service de l’Enfance en Danger ...)

Art. 40 al. 2 du Code de Procédure Pénale : " Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. "

COMMENT LE JOINDRE ?

 

Le Procureur de la République, en pratique, ne peut être directement joint au téléphone par les particuliers. Seuls les services de Police Judiciaire peuvent entrer en contact direct dans le cadre des enquêtes préliminaires ou des enquêtes judiciaires ordonnées par un juge d’instruction.

Le dépôt de plainte peut se faire directement auprès du Bureau des plaintes du Parquet. La plainte doit être formulée par écrit. Elle est enregistrée sous un numéro qui lui est affecté. Cette plainte est ensuite examinée par le Parquet.



QUELLES SONT LES MESURES DE PROTECTION QUE PEUT PRENDRE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ?


En cas d’urgence, notamment en matière de fugue :

- Le Procureur de la République a le pouvoir d'ordonner :

  • la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation.
  • de le confier à un parent, à un membre de la famille ou un tiers digne de confiance.
  • de le confier à un établissement sanitaire ou d'éducation ou à un service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE).



En matière d’assistance éducative :

Il peut demander à tout moment au Juge des Enfants, de modifier ou d’annuler les décisions prises en matière d'assistance éducative (Art.375-6 Code Civil).



Il peut agir en déchéance de l’autorité parentale :

  • soit devant la juridiction pénale à l’encontre des père et mère saisir le Tribunal de Grande Instance pour auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant
  • soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. (Art.378-1 Code Civil)
  • soit devant une juridiction civile du Tribunal de Grande Instance en dehors de toute condamnation pénale, à l’encontre des père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle, d'inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettant manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant... (Art.378-1 Code Civil)




QUELLE EST L'ARTICULATION AVEC LES SERVICES DE POLICE JUDICIAIRE ET LE JUGE DES ENFANTS ?



"Dans les cas où le Procureur de la République prend des mesures d’urgence, il se doit de saisir dans les 8 jours le Juge des Enfants compétent pour l’en informer et demander la mise en place de mesures de protection complémentaires".

Le Juge des Enfants pourra soit maintenir la mesure d’urgence prise par le Procureur, soit la modifier soit l’annuler." (Art.375-5 al 2 Code civil ).
 

Le Parquet peut requérir du Juge des Enfants qu'une mesure d'information soit ordonnée ou qu'il soit procédé à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle. (Art.1183 al.2 Nouveau Code de Procédure Civile).

Dans les cas où un mineur est victime de viol, torture ou acte de barbarie, agressions sexuelles autres que le viol, le Procureur de la République saisit sans délai le Juge des Enfants pour l’informer de l'existence d'une procédure pénale concernant le mineur victime , et lui communique toutes les pièces utiles ( ex : expertise médico psychologique ), dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction. (Art. 706-50 Nouveau du Code de Procédure Pénale).



QUELLE EST L'ARTICULATION AVEC LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES ?


Il peut demander à tout moment que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale soient modifiées ou complétées par le Juge des Affaires Familiales ( Art. 291 Code Civil ).



QUELLE EST LA PROCEDURE DE NOTIFICATION DU CLASSEMENT SANS SUITE DES PLAINTES AUPRES DU PROCUREUR ?


Pour les infractions sexuelles sur mineur :

Depuis la loi du 17 juin 1998, la décision de classement sans suite est obligatoirement notifiée par le Procureur au plaignant et à la victime, et ce, par écrit. Cette obligation s’applique aux agressions sexuelles, à la corruption de mineur, à la diffusion d'images pornographiques et aux atteintes sexuelles sans violence.



Pour les infractions autres que sexuelles (Coups et blessures sur mineurs, négligences graves, privations,...) :


Il n’y a pas d’obligation de notification systématique qui s’impose au Procureur. Celui-ci avise en principe le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée (Art. 40 Code de Procédure Pénale al 1).


(tiré d'une fiche du Ministère de la Justice)




LA JUSTICE DANS VOTRE REGION :

http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/consult.php



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