Modes d'hospitalisation sous contrainte

( sans le consentement de la personne )

Ils sont régis par la loi du 27 juin 1990, relative aux droits et à la protection de la personne hospitalisée en raison de troubles mentaux.

Il existe 2 modes d'hospitalisation sous contrainte :

  • l'hospitalisation à la demande d'un tiers ( HDT )
  • l'hospitalisation d'office ( HO ).

 

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS ( HDT ) :

Quand le malade n'est pas consentant aux soins ou pas en état de consentir à ceux-ci et que son état rend indispensable des soins en milieu hospitalier, l'entourage va décider pour lui (un membre de la famille ou une personne agissant dans son intérêt). Le tiers ne peut pas être un membre du personnel soignant de l'hôpital (il peut s'agir d'une assistante sociale).


En ce qui concerne les mineurs, il n'existe pas de base légale à la HDT; c'est au titulaire de l'autorité parentale de prendre la responsabilité de l'hospitalisation.




Certificats nécessaires à l'HDT (art.L3212-1 du code de santé publique) :


  • Demande émanant d'un tiers. Elle doit être manuscrite et signée. Le tiers peut être un membre de la famille ou une personne agissant dans son intérêt.
  • Deux certificats médicaux de moins de 15 jours rédigés par des médecins différents, non obligatoirement psychiatres. Ils ne doivent avoir aucun lien de parenté ni avec le patient, ni avec le tiers demandeur, ni avec le directeur de l'établissement, ni entre eux. Le second certificat peut être rédigé par un médecin attaché à l'établissement d'accueil. Les certificats doivent constater l'état du patient et attester que son consentement est impossible.

 

N.B : en cas de péril imminent, l'article L3212-3 du CSP prévoit que le directeur de l'établissement peut prononcer son admission au vu d'un seul certificat.




Certificats nécessaires au maintien de l'HDT :

  • Certificat immédiat, rédigé par un 3ème médecin (art. L3212-4 du CSP).
  • Certificat de quinzaine, rédigé dès le 12ème jour (art. L3212-7 al.1 du CSP).
  • Certificats mensuels (art. L3212-7 al.2).

Ces certificats doivent attester que les conditions de l'HDT sont toujours réunies. Ils doivent être transmis au procureur du Tribunal de Grande Instance du patient et de l'hôpital (art.L3212-5 du CSP).




Levée de l'HDT :

  • Levée d'office en l'absence des certificats (art.L3212-7 du CSP)
  • Levée sur certificat d'un médecin psychiatre attestant que les conditions de l'HDT ne sont plus réunies (art.L3212-8).
  • Depuis la loi du 4 mars 2002, la levée peut être requise par :
  1. un curateur nommé en application de l' art.L3211-9 CSP,
  2. le conjoint ou la personne justifiant d'une vie en concubinage avec le patient,
  3. en l'absence d'un conjoint, les ascendants,
  4. en l'absence d'ascendants, les descendants majeurs,
  5. le tiers ayant signé l'HDT, sauf si opposition d'un parent; il faut alors l'accord du conseil de famille,
  6. une personne autorisée par le conseil de famille,
  7. commission prévue à l'art.L3222-5 du CSP.

 

NB : le médecin peut s'opposer à la levée de l'HDT, s'il considère qu'il y a un risque pour la sûreté des personnes ou un risque grave de troubles à l'ordre public.

  • Levée sur décision du Président du Tribunal de Grande Instance à la demande du patient, d'un proche ou de toute personne ayant un intérêt pour le patient.

 

Hospitalisation d'office ( HO ) :

Elle concerne les malades compromettant l'ordre public et la sécurité des personnes. Il s'agit d'une mesure administrative prise par le préfet du département ou le préfet de police à Paris.

La loi du 4 mars 2002 subordonne l'HO à trois conditions : l'existence d'un trouble mental, la nécessité de soins et une atteinte grave à l'ordre public. Deux procédures sont possibles: la procédure courante et la procédure d'urgence.




La procédure courante (art. L3213-1) :

Nécessité d'un certificat médical circonstancié par un psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. C'est au vu de ce certificat que le préfet prononce l'HO. En pratique, le maire ou les commissaires de police dans les grandes agglomérations signent un arrêté provisoire sur lequel le préfet statue sous 24h. En l'absence de confirmation, il est caduque sous 48h. Un psychiatre établit un certificat dans les 24h, constatant la pathologie et justifiant l'hospitalisation. Par la suite des certificats doivent être établis tous les 15 jours, confirmant la nécessité du placement.



La procédure d'urgence (art. L3213-2) :

L'HO peut être prononcée par un commissaire à Paris ou par les maires au vu d'un avis médical. Dans ce cas, le préfet est informé dans les 24h et statue immédiatement. En cas d'absence de décision préfectorale, les mesures provisoires sont caduques sous 48h. Comme pour la procédure courante des certificats doivent être établis tous les 15 jours, confirmant la nécessité du placement.




Modalités de levée de l'HO :

La levée de l'HO est une décision préfectorale, elle peut être demandée :

  • soit par production d'un certificat de demande de levée d'HO, rédigé par un psychiatre et transmis dans les 24h au préfet qui doit statuer sans délai.
  • soit par décision judiciaire, comme dans le cas de l'HDT où le président du Tribunal de Grande Instance peut être saisi par le procureur de la République, le patient ou toute personne lui portant intérêt.
  • soit après expertise de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'Etat, établissant que le patient n'est plus dangereux ni pour lui ni pour autrui.

 

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