La protection de l'enfance en danger

 

La loi du 5 mars 2007 a réformé la protection de l’enfance.

 

Objectifs de la loi :

  • améliorer le dispositif d’alerte pour les enfants en danger ou en risque de l’être, en créant la notion d’ «information préoccupante», beaucoup plus large que celle de la maltraitance,
  • renforcer la fiabilité et la cohérence du traitement des informations concernant ces enfants, en créant un lieu unique et centralisé placé sous la responsabilité du conseil général «la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes»,
  • clarifier les rôles respectifs de l’autorité judiciaire et administrative dans le traitement des situations concernées.

 

La transmission des informations préoccupantes

Cette loi crée une obligation de transmission à la cellule départementale de toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être (art. 226-2-1 du Code de l’action sociale et des familles).

Il s’agit d’un mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement physique, affectif,  intellectuel et social sont compromis ou risquent de l’être (art. 375 du Code Civil).

 

L’information préoccupante 

Est qualifiée « d’information préoccupante » tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser penser qu’un enfant se trouve en danger ou en risque de danger.

2 conditions doivent être réunies :

  • la présence de difficultés (carences éducatives des parents, conflits de couple, violences conjugales, problèmes psychopathologiques des parents, dépendance à l’alcool ou à la drogue, maladie ou décès d’un parent, chômage ou précarité financière, environnement social ou et habitat, errance et marginalité, fugues, comportements violents…)
  • l’incapacité des parents détenteurs de l’autorité parentale à faire cesser ou évoluer le danger ou le risque.

 

L’obligation de transmission 

S’impose aux personnes :

  • qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance (personnel de l’ASE, services judiciaires),
  • qui apportent leur concours à la politique de protection de l’enfance (travailleurs sociaux, enseignants, animateurs de centres de loisirs, assistants maternels, PJJ, CCAS, PMI).

Il faut savoir qu’un travailleur social, comme tout citoyen, peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger (art. 223-6 du code pénal). Peines encourues : 5 ans de prison et 75000 d’amende.

 

Le rôle de la cellule départementale 

Elle centralise l’ensemble des informations

Une équipe généralement pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, médecins de PMI, psychologues, puéricultrices…) évalue les situations,

Cette évaluation permet de définir la nature de l’aide à apporter à la famille : aide éducative, aide financière, accompagnement en économie sociale et familiale,

Si la situation grave nécessite une protection immédiate de l’enfant ou du jeune ou en cas d’infraction pénale caractérisée, un signalement est directement transmis au procureur,

Une information réciproque entre le département et le procureur permet une véritable coopération et une meilleure efficacité dans le traitement des situations d’enfants en danger.

 

Le signalement

Le dispositif mis en place par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, fixe de façon restrictive les situations, pour lesquelles la justice doit être saisie.

Toute intervention au titre de la protection de l’enfance doit être envisagée prioritairement dans un cadre administratif.

Mais il subsiste dans certaines situations expressément prévues par le Code pénal une obligation de signaler.

 Qu’est-ce qu’un signalement ?

Le terme de « signalement » est réservé aux informations  transmises à la justice.

Il s’agit d’un acte professionnel écrit présentant, après évaluation, la situation d’un enfant en danger, qui nécessite une protection judiciaire.


Le signalement : une obligation légale 

Pour toute personne :

Art. 223-6 du Code Pénal : la non-assistance à personne en danger et la non-dénonciation de péril sont pénalement sanctionnées (5 ans de prison- 75000€ d’amende)

Art. 434-3 du Code Pénal : devoir de signaler les cas de  maltraitance sur mineur (privations, mauvais traitements, atteintes sexuelles infligées à un mineur de moins de 15 ans) Sanctions encourues : 3 ans de prison- 75000€ d’amende.

Art. 434-4-1du Code Pénal : devoir de signaler la disparition d’un mineur de moins de 15 ans (2 ans de prison et 30 000€ d’amende).

Pour le professionnel :

Obligation pour le travailleur social de signaler privations, sévices, mauvais traitements, atteintes sexuelles infligées à un mineur  de moins de 15 ans ou à une personne qui n’est pas capable des se protéger en raison de son âge ou de son état psychique ou physique,

Obligation pour le médecin de porter à la connaissance du Procureur des sévices constatés dans l’exercice de sa profession, qui laissent présumer que des violences ont été commises,

Obligation de transmettre au Président du Conseil Général les informations préoccupantes sur la situation d’un mineur en danger ou en risque de l’être, pour les personnes qui mettent en œuvre ou apportent leur concours à la politique de protection de l’enfance. Les secteurs concernés sont l’éducation nationale, la PJJ, la DASS, la direction départementale de la jeunesse et des sports, les professionnels de santé.

La loi du 5 mars 2007 rend possible, sous certaines conditions, le partage d’informations confidentielles entre des professionnels de la protection de l’enfance, soumis au secret professionnel.

Le circuit du signalement 

Tout signalement doit être transmis à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes. C’est la cellule qui est l’interface avec le Parquet.

La transmission au Parquet doit rester subsidiaire. Il est réservé aux cas les plus graves.

 Il existe 3 cas de figure, dans lesquels la protection administrative doit céder le pas à la protection judiciaire :

  • 1er cas : enfant connu des services sociaux (AEMO, accueil de jour ou placement en foyer). Mais ces services constatent que l’enfant est en danger et qu’ils ne peuvent remédier à la situation,
  • 2ème cas : enfant inconnu des services sociaux mais l’enfant est en danger et les parents refusent d’accepter  l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou sont dans l’incapacité de collaborer avec le service,
  • 3ème cas : l’enfant est présumé être en situation de danger, mais il est impossible d’évaluer la situation,                                    

Si les critères de saisine de l’autorité judiciaire sont réunis, le Président du Conseil Général va alors transmettre le signalement et aviser sans délai le Procureur de la République. En cas d’urgence, cela peut se faire par télécopie avec appel pour s’assurer de la bonne réception.

Les parents sont systématiquement informés.


Les exceptions à la transmission du signalement :

A titre exceptionnel et uniquement en cas de situation grave :

  • saisine directe du Procureur de la République :

Pour toute personne travaillant dans un service public ou un établissement public ou privé, susceptible de connaître des situations de mineurs en danger ou une association concourant à la protection de l’enfance (ex : abus sexuels, violences physiques ou négligences lourdes nécessitant une protection immédiate). Adresser copie au Président du Conseil Général.

  • saisine directe du juge des enfants : par le procureur, les parents, le tuteur, ou le mineur lui-même.

 
Les suites données par l’autorité judiciaire

  • Classement sans suite ou demande d’informations complémentaires auprès de la cellule départementale. Eventuellement, enquête de police si infraction pénale.
  • Saisine du juge des enfants dans les 8 jours, afin qu’une mesure éducative soit prise.

 
Mesures prises en urgence 

Ordonnance de placement provisoire par le parquet ou le juge des enfants.

 

Tableau à télécharger : dispositif protection de l'enfance.pdf