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Le secret professionnel
LES POSSIBILITES DE LEVER LE SECRET PROFESSIONNEL
Les exceptions prévues par l’article 226-14 du code pénal
- Si une personne tenue au secret professionnel, a connaissance de « privations ou de sévices y compris lorsqu’il s’agit d'atteintes ou mutilations sexuelles » infligées à un mineur ou à une « personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, ou de son incapacité physique ou psychique », elle peut en informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives (Article. 226-14 du Code Pénal).
- Le médecin peut signaler au Procureur de la République, avec l'accord de la victime, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
NB / Lorsque la victime est mineure ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire (loi du 5 mars 2007).
- Les professionnels de la santé ou de l'action sociale peuvent informer le Préfet et, à Paris, le Préfet de police, du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le professionnel a la possibilité dans ces trois cas de faire un signalement aux autorités compétentes sans qu’il puisse être poursuivi pour violation du secret professionnel.
La dénonciation de crime et de mauvais traitements
La dénonciation de crime : il s’agit ici pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveau crimes qui pourraient être empêchés, d’en informer les autorités judiciaires ou administratives. La non dénonciation est passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (Article 434-1 du code pénal).
Le signalement de mauvais traitement : aux termes de l’article 434-3 du code pénal, toute personne est tenue de signaler aux autorités judiciaires ou administratives des privations, des mauvais traitements ou des atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, dont elle a eu connaissance. La loi retient ici le critère de l’âge (mineur de moins de 15 ans) mais aussi les conditions de santé physique et mentale de la victime.
Mais, aux derniers alinéas des articles 434-1 et 434-3 du code pénal, le législateur a prévu une exception pour les personnes tenues au secret professionnel. Ainsi, ces derniers peuvent intervenir pour dénoncer un crime ou pour signaler un mauvais traitement mais s’ils ne le font pas ils ne seront pas condamnés pour autant à des sanctions pénales.
Le témoignage en faveur d’une personne innocente.
L’article 434-11 du code pénal prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 euros d’amende pour toute personne qui détient la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. Là aussi, une exception est prévue pour les personnes tenues au secret professionnel, qui conservent leur liberté d’action. Elles sont autorisées à préserver le secret ou à témoigner si elles le souhaitent.
LES OBLIGATIONS DE LEVER LE SECRET PROFESSIONNEL
L’obligation de signalement
Certains professionnels comme les travailleurs sociaux ont une obligation de transmettre aux autorités administratives des informations préoccupantes concernant un mineur et/ou de signaler aux autorités judiciaires toute situation de mineur en danger.
Ainsi, l’article 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ainsi que celles qui lui apportent son concours doivent transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être.
Par ailleurs, aux termes de l’article 226-4 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général avise sans délai le procureur de la république lorsqu’un mineur est en danger.
Les professionnels intervenant sur mandat judiciaire
Les professionnels qui interviennent sur ordre d’un magistrat ne peuvent invoquer l’obligation de secret professionnel.
C’est le cas de l’assistante sociale, qui a reçu mission du juge compétent de procéder à une enquête sociale au titre de l’assistance éducative sur l’accusé et sa famille. Elle ne peut invoquer à son égard l’obligation de secret professionnel si elle est appelée à témoigner devant la cour d’assise. (Jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation du 29 juin 1967)
La transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire
Les médecins ont une obligation de transmettre aux autorités sanitaires des données individuelles dans deux types de maladies :
- Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
- Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation des politiques de santé publique. Article. L 3113-1 du code de la santé publique.
La non-assistance à personne en péril
- Est concerné « quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne » et qui s'abstient volontairement de le faire.
- Est concerné également quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Le code pénal prévoit (Article. 223-6) une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Il s’agit ici d’une obligation générale et absolue de porter secours qui pèse sur tous les citoyens. Aucune exception n’est prévue pour cette infraction, les professionnels astreints au secret professionnel peuvent donc être poursuivis pour non assistance à personne en danger.
Pour que l’infraction soit constituée, il faut un péril imminent et constant qui nécessite une intervention immédiate sans risque pour la personne devant agir, mais pour lequel il s’est volontairement abstenu.






