Que dit la loi : non assistance à personne en danger

La non-assistance à personne en danger est l'engagement de la responsabilité pénale d'une personne qui n'interviendrait pas face à une personne courant un danger.

 

L'engagement a lieu si :

 

  • la personne a connaissance du danger ;
  • elle est en mesure d'agir ;
  • l'action ne présente pas de danger pour la personne ni pour un tiers.

 

Pour ces raisons, la loi française préfère parler d'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril.

 

L'article 223-6[2] du Code pénal français condamne l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril :

 

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ».

 

« Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ».

 

Cette obligation d'agir est renforcée dans le cas des professions médicales et paramédicales par le Code de la santé publique.

 

Conditions de la non-assistance à personne en danger :


  • un danger grave et imminent
  • une assistance possible
  • une abstention démontrable.

 

Pour qu’il y ait non-assistance à personne en danger, il faut que le danger soit grave et imminent, qu’il soit possible d’aider la victime et qu’on ne l’ait pas fait.

 

La loi n'oblige pas les gens à se conduire en héros. C’est pourquoi, l'omission d'appeler les secours est souvent l'infraction la plus fréquente.


Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que rien n’a été fait. Le juge doit rechercher ce qui aurait pu être fait.


Par exemple, le Tribunal Correctionnel de Nancy a jugé le 25 avril 2002 que concernant l’omission d’empêcher une infraction : « Les personnes en contact avec l’auteur d’un accident, qui, parfaitement conscients de l’état d’ivresse de ce dernier, et devant l’impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de lui faire entendre raison, se sont abstenus d’user du moyen efficace d’empêcher des délits contre l’intégrité des personnes (…) que constituait un signalement du comportement de leur ami aux policiers ou gendarmes chargés de veiller à la sécurité des usagers de la route sur le trajet emprunté par celui-ci ».