Comment le droit vient-il protéger la sexualité à l'adolescence ?

LE DROIT VIENT PROTEGER LA PRATIQUE DE LA SEXUALITE

 

Cette protection s’articule de deux manières :

  • D’une part le droit est venu encadrer l’âge légal pour permettre une sexualité.
  • D’autre part, il est venu protéger la liberté sexuelle des adolescents, c'est-à-dire qu’il protège l’orientation sexuelle.

S’agissant tout d’abord de la majorité sexuelle : elle est fixée à 15 ans par la loi pour les relations hétérosexuelles comme pour les relations homosexuelles.

Ainsi, pour un majeur, toute relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans est interdite. La loi considère en effet que jusqu'à 15 ans une personne n’est pas suffisamment mature pour consentir librement à un acte sexuel.

Pour le mineur de 15 à 18 ans : il est libre d’entretenir des relations sexuelles à condition d’être consentant et que ce ne soit pas avec une personne ayant autorité sur lui. Les personnes visées par la loi sont les ascendants légitimes, naturels ou adoptifs (père, mère) ou toute autre personne ayant autorité sur la victime (professeur animateur…).

Après 18 ans, la personne peut librement avoir des relations sexuelles en tant qu’adulte consentant et responsable.

En ce qui concerne les relations sexuelles entre mineurs, elles sont souvent tolérées, le problème est considéré comme relevant de l’éducation parentale. (Sexualité des mineurs au regard de la loi)

S’agissant ensuite de la liberté sexuelle des adolescents : le mineur est libre de ses orientations sexuelles c'est-à-dire qu’à 15 ans (et sous les réserves précitées), il peut avoir des relations sexuelles soit avec un homme soit avec une femme.

L’orientation sexuelle d’une personne fait partie de sa vie privée et en conséquence doit être respectée. Le droit préserve le respect de la dignité et la personnalité des individus.

Ainsi, la loi prévoit une aggravation des crimes et délits commis sur autrui en raison de son orientation sexuelle : l’article 132-77 du code pénal dispose en ce sens que « les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime ». Cette circonstance aggravante se matérialise lorsque l’infraction principale est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d’images ou d’objets ou d’actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime du fait de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.

Si l’article 9 du code civil dispose du droit de chacun au respect de sa vie privée, la jurisprudence considère que constitue une atteinte illicite à celle-ci la divulgation de faits intéressant sa vie sentimentale (Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 26 novembre 1975).

Enfin, il est important de rappeler le respect de la vie privée d’autrui que pose aussi le code pénal par l’intermédiaire de son article 226-1. Est ainsi puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 d’amende le fait volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé (cette question pouvant être soulevée dans le cadre des photographies laissées sur les blog Internet ou encore sur les interfaces tel que Facebook).

Mais si le droit est intervenu pour organiser la sexualité des adolescents, il est aussi intervenu pour protéger les mineurs des atteintes de nature sexuelle qui pourraient leur être faites.




LE DROIT VIENT PROTEGER DE MANIERE SPECIFIQUE LES ATTEINTES DE NATURE SEXUELLES



Le droit protège de manière spécifique les atteintes de nature sexuelle commises sur les mineurs de différentes façons :

  • Tout d’abord, il prévoit une incrimination spéciale lorsque ces infractions sont commises sur des mineurs.
  • D’autre part, il prévoit des délais de prescription allongés afin de laisser une marge suffisante à l’adolescent pour organiser son action, même à sa majorité.

Le viol se définit, selon l’article 222-23 du code pénal, comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Il est alors puni de 15 ans de réclusion criminelle.

Néanmoins, il est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’il est notamment commis sur un mineur de moins de 15 ans, par un ascendant ou encore par une personne ayant autorité sur la victime.

Les autres agressions sexuelles se définissent par toute atteinte de nature sexuelle sans pénétration. Elles sont punies de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende. Néanmoins, la répression est portée à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 Euros d’amende lorsque les atteintes sont notamment commises sur un mineur de moins de 15 ans, par un ascendant ou encore par une personne ayant autorité sur la victime.

Il est à noter que tant pour le viol que pour les autres agressions sexuelles, le législateur réprime de la même manière la tentative que l’acte en lui-même.


La prostitution des mineurs : elle est prévue et réprimée par l’article 225-12-1 du code pénal.

Ainsi, « le fait de solliciter, d’accepter, ou d’obtenir en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de manière occasionnelle » est puni par la loi.

Un mineur qui se prostitue peut faire l’objet d’une amende.

Un client qui accepte d’avoir des relations sexuelles avec un mineur se prostituant constitue un délit puni d’une peine pouvant aller jusqu’ 3ans emprisonnement et 45.000euros d’amende.

Ces peines sont alourdies si le client a eu plusieurs relations avec des mineurs ou s’il a utilisé un réseau pour rencontrer le mineur (ex : internet…) ou encore s’il a abusé de ses fonctions. Dans ces cas la peine prévue est de 5ans d’emprisonnement et de 75.000euros d’amende.

Depuis la loi du 17 juin 1998, le législateur prévoit que « lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au principe de la territorialité de la loi pénale nationale ».


La protection spécifique dont fait l’objet le mineur s’agissant des atteintes de nature sexuelle s’exprime aussi à travers les délais de prescriptions qui y sont attachés. En principe le délai de prescription pour les crimes est de 10 ans et 3 ans pour les délits à compter de la commission de l’infraction. Mais, lorsque la victime est mineure au moment des faits le délai est porte à 20 ans pour les crimes sexuels et 10 ans pour les délits sexuels à partir de la majorité de la victime.

Ainsi, un mineur victime de viol peut porter plainte jusqu’à 38ans ; un mineur victime d’attouchement peut porter plainte jusqu’à 28 ans.




LE DROIT FRANCAIS FAIT PRIMER LA VOLONTE DES ADOLESCENTS POUR TOUTE ATTEINTE A LEUR INTEGRITE PHYSIQUE



Le corps de l’adolescent, en pleine période de mutation, fait l’objet d’une protection particulière par le législateur français. Ce dernier a en effet souhaité s’interposer devant toute décision pouvant mettre en péril la santé physique ou psychique du jeune en venant d’une part sanctionner la pratique de l’excision et d’autre part en prenant en compte la volonté de l’adolescente en cas de grossesse.


S’agissant tout d’abord de la pratique de l'excision, l’article 222-9 du code pénal prévoit que « les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende ».


L’excision est constituée selon la jurisprudence par une mutilation du corps de la femme qui génère des souffrances très intenses ; elle est souvent suivie de complications infectieuses pouvant entraîner la mort ; aucune nécessité thérapeutique ou tout autre motif d’ordre sanitaire ne la justifie, et elle est uniquement due au seul usage rituel et culturel ; par suite l’excision pratiquée contre leur volonté sur une personne ou ses enfants constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde de Droits de l’Homme (Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 1996). En ce sens, en retenant cette qualification au regard de l’article 3 de la CEDH, la pratique de l’excision rentre dans le cadre des tortures et des actes de barbarie dont dispose l’article 222-1 du code pénal (où est d’ailleurs classée par ricochet cette jurisprudence sous l’article 222-3 qui renvoie à l’article 222-1).


S’agissant enfin de l’hypothèse dans laquelle une mineure serait enceinte, le législateur est venu primer la volonté de cette dernière. En effet, depuis la loi du 7 juillet 2001, l’article L.2212-7 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour une mineure de garder le secret sur son interruption volontaire de grossesse. Elle doit dans ce cas être accompagnée d’une personne majeure de son choix qui pourra lui apporter soutien et réconfort. Le choix de cette personne se fait avec la conseillère conjugale et familiale au centre de planification familiale. A contrario, on ne peut forcer une mineure à avorter si sa volonté s’y oppose. C’est en ce sens que la volonté des adolescents est protégée spécifiquement par le législateur.