La violence des supporters
Les rencontres sportives peuvent être l’occasion de violences de supporters. Le sport devient alors le prétexte pour régler des vieilles querelles de proximité ou de rivalité entre deux villes, deux quartiers ou deux clubs voisins. La violence des supporters dans les stades n’est pas un phénomène d’actualité, elle existait déjà dans le passé et peut prendre plusieurs formes.
Les différentes formes de violences des supporters
Les incivilités : Elles désignent un ensemble de faits qui transgressent les normes sociales, qui ne respectent pas les règles de vie en communauté par exemple le respect de l’autre. Cela peut aller des moqueries, des injures, aux propos homophobes, racistes ou sexistes.
Exemples d’actes d’incivilité en France et dans le monde :
- En juin 2004, pendant la coupe d’Europe des nations au Portugal, des « bruits de jungle » ont été lancés à plusieurs reprises en direction du joueur français Sylvain Wiltord par des supporters croates lors du match France/Croatie.
- Le 27 février 2007, suite à des insultes racistes proférées à l’encontre du capitaine de Valenciennes, un supporter violent a été interdit de stade pour une durée de trois mois par le préfet de lorraine.
- En France, le 29 mars 2008 lors du match Lens/Paris, les supporters parisiens ont déployé une banderole avec des propos racistes envers les populations du nord familièrement appelées Ch’ti.
Les actes de violence : Les actes de violences peuvent s’exercer dans l’enceinte des stades ou aux abords de ceux-ci. Ils se traduisent par des affrontements entre supporters, des dégradations, l’utilisation de fumigènes et d’autres engins pyrotechniques....
Exemples de débordements de supporteurs en France et dans le monde :
- Le 02 janvier 1971, à Glasgow (Ecosse) des bagarres font 66 morts et 108 blessés.
- Le 29 mai 1985, à Bruxelles (Belgique), des supporters de la Juventus de Turin sont écrasés contre les grilles suite à une invasion de leur tribune par des supporters de Liverpool. Bilan : 39 morts et plus de 600 blessés.
- Le 15 avril 1989, à Sheffield (Angleterre), des spectateurs sans billets tentent d’entrer dans un stade déjà complet. Bilan : 96 morts et 170 blessés.
- Le 29 janvier 1995, à Gènes (Italie), un supporter de Gènes est mortellement poignardé par un supporter milanais lors d’un match de série A.
- Le 23 novembre 2006, un policier tue un supporter du PSG qui poursuivait, accompagné d’une centaine de hooligans, un supporter de l’équipe de Tel-Aviv.
- Le 17 septembre 2009, lors du match qui opposait le Toulouse Football Club au Partizan de Belgrade en Serbie, un supporter toulousain a été pris à partie et violemment agressé à coup de battes de base-ball par un groupe de hooligans du Partizan. Il n’a pas survécu à ses blessures.
- Le 25 octobre 2009, après le report du match OM-PSG pour cause de grippe A, de violents affrontements ont opposé les supporters des deux équipes.
- Le 18 novembre 2009, suite à la qualification de l’Algérie à la coupe du monde de football, des incidents ont éclaté à Paris sur les Champs-Elysées et dans les grandes villes françaises dus aux débordements des supporters algériens.
- Le 28 février 2010, en marge du match Olympique de Marseille/Paris Saint Germain, un supporter parisien est battu à mort.
- Le 30 janvier 2010, après la défaite de leur équipe face à Monaco, plusieurs dizaines de supporteurs niçois se sont livrés à des actes de violences à l’encontre des supporteurs monégasques et des forces de l’ordre après le coup de sifflet final.
Les différentes catégories de supporters
Le rapport d’information de MM. Bernard Murat et Pierre Martin, fait au nom de la commission des affaires culturelles du Sénat et déposé le 26 septembre 2007, distingue quatre types de supporters :
- Les simples spectateurs : ils constituent la majorité des personnes présentes dans le stade. Ils viennent seuls ou en petits groupes et manifestent éventuellement leur sentiment par des applaudissements ou des huées. Ils s’opposent aux insultes collectives et à la violence physique.
- Les supporters adhérents aux associations traditionnelles de supporters : ils sont intégrés au club, organisent leur présence au stade collectivement et manifestent leur soutien avec des chants et des animations. Leurs associations s’opposent à la violence et adhèrent à la Fédération des Associations de Supporters qui préconise le fairplay. Elles sont les interlocuteurs privilégiés des clubs. Ces supporters sont généralement plus âgés et viennent aux matchs accompagnés de leur famille.
- Les supporters adhérents aux associations dites « ultras » : leurs membres passent beaucoup de temps à soutenir leur équipe à la fois par des chants continus dans les stades, par la présence régulière aux déplacements de l’équipe et enfin par la préparation de nombreuses animations dans la semaine. Les supporters « ultras » affirment leur indépendance par rapport aux dirigeants du club en refusant les aides financières et en se permettant de critiquer la gestion du club. Tous les moyens sont bons pour déstabiliser l’adversaire. Ils produisent une impression de violence avec des slogans insultants afin d’affirmer la supériorité de leur groupe sur ses rivaux et de déconcentrer l’équipe adverse. Ils ne dégénèrent qu’occasionnellement en actes brutaux, le plus souvent liés au contexte spécifique du match. Les questions de rivalité entre groupes de supporters font par ailleurs largement partie de leurs préoccupations.
- Les « hooligans » : leur attachement au club probablement réel au début, a dévié vers un soutien violent qui est devenu l’objet de leur venue au stade. Ils se regroupent de manière informelle, dans des bandes et non des associations, afin d’organiser des « fights », des batailles de rue n’ayant pour but que la violence, avec d’autres supporters. Le stade étant un territoire où le contrôle est relativement aisé, ils ont tendance à exercer leurs violences sur d’autres terrains comme les abords de stade, les gares, les parkings...
Les mesures de prévention et de répression
La prévention administrative :
L’interdiction administrative de stade :
Pour rappel, le législateur avait déjà institué une peine complémentaire d’interdiction de stade par la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans (Article L 332-11 du code du sport). Mais le champ d’application de cette loi était réduit aux infractions commises à l’intérieur des stades.
C’est la loi du 6 mars 1998 qui élargit le champ d’application de la peine complémentaire d’interdiction de stade aux infractions commises en dehors des enceintes sportives, lorsqu’elles sont en relation directe avec la manifestation.
La loi du 18 mars 2003 prévoit une peine d’amende de 30 000 euros et de 2 ans d’emprisonnement en cas de violation de la peine complémentaire d’interdiction de stade. (Article L 332-13 du code du sport).
La peine complémentaire d’interdiction de stade était subordonnée au fait de commettre une infraction et à la condamnation de son auteur. Elle ne permettait pas de prévenir efficacement les actes de violences dans les manifestations sportives.
Ainsi, la loi du 23 janvier 2006 a institué une mesure d’interdiction administrative de stade qui permet aux préfets d’éloigner des stades et de ses abords toute personne « qui par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives constitue une menace à l’ordre public », sans attendre qu’une infraction soit commise.
C’est la loi du 2 mars 2010 qui élargit le champ d’application de cette mesure « à la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations ».
L’interdiction administrative de stade est codifiée dans l’article L 332-16 du code du sport. Elle doit être justifiée par des actes répétés, commis à l’occasion d’une manifestation sportive et qui présentent une menace à l’ordre public. La mesure d’interdiction ne peut être générale et l’intéressé ne peut se voir refuser l’accès à une enceinte et ses abords quel que soit l’événement sportif s’y déroulant. Il conviendra donc pour le préfet de circonscrire à une ou plusieurs disciplines sportives le champ d’application de son arrêté. En revanche, la mesure pourra s’appliquer sur l’ensemble du territoire.
Avant la loi du 2 mars 2010, la durée maximum de la mesure d’interdiction était de 3 mois.
Avec la loi du 2 mars 2010, ce plafond est porté à 6 mois et éventuellement à 12 mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. Le non respect d’un arrêté d’interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.
Le fichier national des interdits de stade (FNIS) :
Créé par arrêté du 28 août 2007, ce fichier a pour but de prévenir et de lutter contre les violences lors des manifestations sportives. Selon cet arrêté, ce fichier comporte l’identité, l’adresse, le club de supporters, la photographie des personnes concernées et des données relatives à l’interdiction. Ce fichier permet de faciliter les contrôles aux abords et dans les enceintes sportives, de garantir l’exécution des mesures d’interdiction administratives et judiciaires et d’assurer le suivi et la surveillance des personnes ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de stade.
La dissolution administrative des associations de supporters :
La loi du 5 juillet 2006 prévoit la possibilité de dissoudre, par décret, toute association ou groupement soutenant une association sportive, dont les membres auraient commis en réunion, à l’occasion d’une manifestation sportive, des actes répétés de violence sur des personnes, de dégradations de biens ou d’incitation à la haine ou à la discrimination. (Article L 332-18 du code du sport).
La loi du 2 mars 2010 a supprimé la condition de répétition si « un acte d’une particulière gravité » est commis. La mesure de dissolution est prise après avis d’une commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. C’est sur ce fondement qu’a été prise la décision de dissolution des Boulogne Boys (association de supporters du Paris Saint-Germain) et du groupement de fait « Faction Metz » par décret du 17 avril 2008.
La suspension d’activité des associations de supporters :
C’est une nouvelle mesure introduite par la loi du 2 mars 2010 et insérée à l’article L 332-18 du code du sport. La suspension d’activité est une mesure alternative à la dissolution administrative. Elle est prise par décret après avis de la commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives pour une durée de douze mois maximum.
La responsabilité des organisateurs de manifestations sportives :
Le législateur entend responsabiliser les organisateurs de manifestations sportives. Ils ont une obligation de surveiller l’accès aux enceintes dans lesquelles se déroule une manifestation sportive rassemblant plus de 1 500 spectateurs. Ils doivent aussi, avant le déroulement de la manifestation, s’assurer du bon fonctionnement du système de vidéosurveillance sous peine d’une amende de 15 000 euros. (Articles L 332-2 ; 332-2-1 du code du sport).
La répression pénale :
Les articles L. 332-3 et suivants du code du sport définissent une liste d’infractions susceptibles d’être poursuivies lorsqu’elles sont commises lors d’un déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive :
- L’introduction ou la tentative d’introduction par force ou par fraude dans une enceinte sportive de boissons alcooliques ;
- le fait d’accéder en état d’ivresse dans une enceinte sportive ;
- la provocation des spectateurs à la haine ou à la violence à l’égard de l’arbitre, d’un juge sportif, d’un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes ;
- l’introduction, le port ou l’exhibition d’insignes, de signes ou de symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe ;
- l’introduction de fusées ou de feux d’artifices de toute nature ou de tout objet susceptible de constituer une arme ;
- le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou le fait d’utiliser ou de tenter d’utiliser les installations mobilières ou immobilières dans une enceinte sportive comme projectile ;
- le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens en pénétrant sur l’aire de la compétition d’une enceinte sportive.
L’article 332-11 du code du sport prévoit pour les personnes coupables de l’une de ces infractions, une peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
La loi du 2 mars 2010 réprime la participation à un groupe, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation d’actes de violences volontaires contre les personnes ou de destruction ou dégradation de biens. (Article 222-14-2 du code pénal). Cet article peut donc s’appliquer aux groupes de supporters constitués le temps d’un match en vue de commettre des actes de violences. La peine prévue est de un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Cette loi créée en outre une nouvelle circonstance aggravante insérée dans les articles 222-12 et 222-13 du code pénal, c’est le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié.
La Convention Européenne sur les violences et les débordements de spectateurs lors des manifestations sportives du 19 août 1985, entrée en vigueur en France le 1er mai 1987 préconise une coopération internationale dans l’organisation des matchs sensibles avec pour objectifs : de prévenir et de maitriser la violence et les débordements de spectateurs. Elle invite les états membres à prendre dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour lutter contre les débordements de spectateurs.
La répression disciplinaire :
Les fédérations sportives et leurs instances déconcentrées disposent d’un pouvoir disciplinaire qui leur permet de décider d’une sanction en cas de manquement au règlement. Depuis un décret du 7 janvier 2004, les fédérations sportives agréées ont l’obligation de respecter un règlement type. Les sanctions applicables sont :
- Des pénalités sportives telles que le déclassement, la disqualification, la suspension de terrain, l’interdiction d’organiser une manifestation ;
- des sanctions disciplinaires telles que : l’avertissement, le blâme, la suspension de compétition ou d’exercice des fonctions, des pénalités pécuniaires (lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut pas excéder le montant des amendes prévues pour une contravention de police), le retrait provisoire de la licence, la radiation ;
- l’inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeante, notamment en cas de manquements graves aux règles techniques du jeu ou d’infractions à l’esprit sportif.
En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée ou complétée, avec l’accord de l’intéressé, par l’accomplissement d’activités d’intérêt général au bénéfice de la fédération, pendant une durée limitée. Lorsqu’il s’agit d’une première sanction, certaines peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. (Décret du 7 janvier 2004).







