La mesure judiciaire d'investigation éducative

Parmi les mesures destinées à l’information du magistrat susceptibles d’être ordonnées dans le cadre des procédures en assistance éducative (civil) et dans le cadre de l’enfance délinquante (pénal), il est crée par arrête du 2.02.2011, la mesure judiciaire d’investigation éducative confiée au juge des enfants.

Cette mesure qui doit se substituer aux mesures d’enquêtes sociales et aux investigations d’orientation éducative à partir du 1er janvier 2012, est destinée à fournir au magistrat des informations quant à la personnalité et aux conditions d’éducation et de vie du mineur et de ses parents.

Les objectifs de la mesure

Les services mettant en œuvre la MJIE rassemblent les éléments permettant aux magistrats de vérifier que les conditions de leur intervention sont réunies, en fonction de leur champ de compétence.

Ces éléments doivent porter :

  • En assistance éducative sur : la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, l’existence d’un danger pour la santé, la sécurité, la moralité de l’enfant, le caractère gravement compromis de ses conditions d’éducation et de son développement physique, affectif, intellectuel et social (art.375code civil et 1183, 1184 du nouveau code de procédure civile).
  • En matière pénale sur : la situation matérielle et morale de la famille, la personnalité et les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, ses aptitudes à l’école, les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé, sa santé, son développement physique, les moyens appropriés à son éducation (art. 8 et 8-1 ordonnance du 2 février 1945).

Les caractéristiques de la mesure

Conformément à l’article 2 de l’arrête du 2 février 2011, la mesure judiciaire d’investigation éducative « est interdisciplinaire et modulable tant dans son contenu que dans sa durée, en fonction de son cadre d’exercice civil ou pénal, de la situation particulière du mineur et de la prescription du magistrat »

Une mesure interdisciplinaire 

La diversité des éléments à explorer nécessite l’apport de compétences diversifiées et impose une approche interdisciplinaire de la situation du jeune et de sa famille. Cette approche se réalise à partir de la composition pluridisciplinaire du service : cadres de direction, éducateurs, psychologues, assistants de service social.

Selon les situations, d’autres professionnels peuvent être recrutés par vacation ou par le biais de conventions : médecin psychiatre, psychologue, pédiatre, pédopsychiatre, services spécialisés (hôpitaux, CMPP, PMI, centre d’examen de santé…) conseiller d’orientation et/ou d’insertion, ou d’autres spécialités (médiateurs culturels, services de prévention…)

Une mesure modulable dans son contenu

Il appartient au juge de déterminer le contour de l’investigation, en décidant, à tout moment de la procédure, l’opportunité ou non de l’approfondissement d’une problématique spécifique.   

La MJIE peut ainsi, être utilisée selon deux modalités :

  • Le juge ordonne une MJIE à minima et de manière incontournable l’investigation est réalisée en référence à l’ensemble des éléments prévus dans la loi. En cours de procédure, au regard de la situation, il peut d’initiative  ou sur proposition du service ou des parties, ordonner un approfondissement de l’investigation sur une problématique spécifique.
  • Le juge ordonne une MJIE en précisant qu’il souhaite dès le début de la procédure un ou des modules d’approfondissement. Ces modules d’approfondissement permettent d’explorer par une approche spécifique, des problématiques particulières, repérées d’emblée ou au cours d’une mesure judiciaire d’investigation éducative. Par exemple l’approfondissement du système familial peut être demandé par le juge en cas de dérive sectaire des parents.une liste non exhaustive de modules d’approfondissement est établie en annexe 3 de la circulaire du 31 décembre 2010.

Une mesure modulable dans sa durée

Dans le cadre de l’assistance éducative, le service doit réaliser la MJIE dans un délai maximum de cinq mois. Ce délai permet de respecter :

  • Le temps de procédure imposé au juge pour statuer sur le fond en cas de mesure de placement du mineur, à savoir six mois maximum.
  • De tenir compte des délais de notification et de consultation des procédures par les familles et les avocats qui imposent que le rapport parvienne quinze jours avant la date de l’audience.

En matière pénale, le délai d’exécution est fixé par le juge en fonction des impératifs temporels de la procédure utilisée ou du contenu du dossier.

Nb : en assistance éducative comme en matière pénale, le magistrat peut ordonner un délai plus court pour exercer la mesure au regard des impératifs de la procédure.

 

Sources :

  • Circulaire d’orientation du 31 décembre 2010 relative à la mesure judiciaire d’investigation éducative.
  • Arrêté du 2 février 2011 portant création de la mesure judiciaire d'investigation éducative.