La loi et le principe d'individualisation des peines

LA LOI



La loi désigne tous les textes votés par la Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) et promulgués par le Président de la République. Par extension, la loi peut désigner tout texte qui créé une règle obligatoire.


D’un point de vue juridique, la loi est générale, permanente, abstraite ou impersonnelle. Elle permet d’assurer l’unité de la nation. Sur un territoire donné, elle relie les hommes de la communauté par leur inscription dans une loi commune. Elle tire sa force obligatoire par le consentement des citoyens auxquels elle devra s’appliquer. Cela se traduit par une délégation de sa souveraineté de chaque individu à des représentants élus (parlement), idée qui se retrouve dans l’article 6 de la Constitution de la Vème République : « la loi est l’expression de la volonté générale » (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen).


Cette loi est issue de la volonté de chacun et s’applique à tous les hommes de manière égale (cf article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen).


La loi est ce qui nous fonde, ce qui nous tient, avant d’être ce qui nous retient. En quelque sorte, avant d’être le symbole de l’interdit, elle est le signe de l’alliance, c’est-à-dire ce qui nous permet de vivre ensemble. Ces interdits sont relatifs à certains comportements prohibés parce que leur réitération pourrait mettre en péril l‘équilibre social. Le législateur va les qualifier d’infractions et ils s’inscriront ainsi dans la loi pénale, seule prise en compte ici.




LE PRINCIPE D'INDIVIDUALISATION DES PEINES




Quelle que soit la condamnation, le juge procède à une « personnalisation » (ou individualisation) de la sanction. Cette adaptation à chaque cas de la peine prévue par la loi, le juge la détermine en fonction des circonstances de l’acte, du tempérament de l’auteur, de ses chances de réinsertion ou encore de son casier judiciaire (par exemple, si l’auteur est condamné pour la première fois ou non).


L’article 132-24 du Code Pénal dispose : « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d’amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. »


Ainsi, la peine prévue par la loi est adaptée de la façon la plus juste, selon le juge qui tranchera. C’est pourquoi la peine prévue par la loi est « a maxima », c’est à dire que le juge ne peut aller au delà. En revanche, suivant le cas d’espèce, il peut descendre aussi bas qu’il le souhaite, le principe qu’il doit appliquer étant celui de l’équité. Bien entendu, il doit respecter l’égalité devant la loi, et les différences doivent se trouver justifiées par des critères objectifs.


Prenons un exemple : un jeune de 18 ans s’est rendu coupable d’un vol simple et passe devant le juge. Le vol simple est puni de 3 ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende. Le plus souvent, le juge ne prononcera pas une peine aussi lourde, mais si cette personne est condamnée pour la troisième fois pour un vol, et qu’il n’a manifestement aucun regret, le juge pourra le condamner à une peine de prison ferme. En revanche, s’il vole pour la première fois, qu’il est sincèrement désolé de son acte et que le juge pense qu’il ne recommencera plus, il peut simplement le condamner à une modeste amende.


En ce qui concerne la justice des mineurs, le juge privilégie aussi souvent que possible les mesures « éducatives » aux mesures « répressives ».


NB : En matière criminelle comme en matière correctionnelle (délits), le juge peut cumuler une peine principale et une peine complémentaire (prison et amende par exemple). Ce n’est pas le cas en matière de contraventions.