Le secret professionnel

DEFINITION :


C’est une obligation qui pèse sur certains professionnels, de ne pas révéler les secrets portés à leur connaissance dans l’exercice de leur fonction.


Ainsi, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende (Article 226-13 du Code Pénal).

 

Les personnes soumises au secret professionnel :


L'Article 226-13 du Code Pénal ne liste plus, comme dans l'ancien Article 378 du Code Pénal, les professions astreintes au secret professionnel.


Une personne peut ainsi, être dépositaire du secret :

 

  • Soit par état (ex: les ministres du culte)
  • Soit par profession: il faut alors un texte légal qui le signifie expressément. Tel est le cas pour les assistantes sociales, les infirmiers ou encore les médecins.
  • Soit par fonction ou mission: c'est le cas de ceux collaborant au service départemental de PMI (Article. L2112-9 du Code de la Santé Publique) ou encore de ceux participant aux missions de l'Aide Sociale à l'Enfance.

 

NB / Les professionnels qui ont la qualité de « confidents nécessaires » (notaire, psychologue, assistants sociaux, prêtre, médiateurs familiaux....) peuvent être tenus au secret professionnel (Jurisprudence de la Cour de Cassation du 4 novembre 1971 reprise par une note du 21 juin 1996 du Ministère du travail et des Affaires sociales).


La violation du secret professionnel

 

Le secret : La notion de secret n'étant pas définie par le code pénal, c'est la jurisprudence qui en a délimité les contours. L'information protégée par le secret professionnel est « ce que le professionnel aura appris, compris, connu ou deviné à l'occasion de son exercice professionnel » (Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 19/12/1995). La fonction du secret est de protéger l’intimité et la vie privée de la personne concernée.


La révélation : Elle doit être faite à un tiers de manière intentionnelle quelque soit la motivation de son auteur et le préjudice subi par la victime. Mais, la simple imprudence n’est pas condamnable au pénal.

 

Par ailleurs, avant la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, le code pénal définissait uniquement le secret professionnel mais pas le secret partagé. Néanmoins, il existait une tolérance des tribunaux sur ce point afin de faciliter le travail en équipe pluridisciplinaire et définir le cadre du secret partagé.

 

La réforme du 5 mars 2007 a instauré le secret professionnel partagé afin de permettre aux personnels de la protection de l'enfance soumis au secret professionnel de se communiquer des informations à caractère confidentiel lorsque cela va dans le sens de la protection de l'enfant.

 

Dans certains cas imposés ou autorisés par la loi, il est possible voire obligatoire de lever le secret professionnel. Mais, ceci est souvent loin d'être évident pour les professionnels. Effectivement, entre le secret professionnel, la confidentialité et le respect de principes d'intervention comme l'anonymat, il n'est pas toujours facile de bien se repérer.