Responsabilité pénale des mineurs
On peut les classer en 4 catégories:
- Mineurs de 10 ans
Les mineurs de 10 ans sont reconnus en principe irresponsables pénalement. Ils ne peuvent ainsi se voir soumis qu'à des mesures éducatives : remise à parents, admonestation, placement, liberté surveillée, protection judiciaire, activité de jour…
- Mineurs de 10 à 13 ans
A partir de 10 ans, une sanction éducative pourra cependant être prononcée à leur encontre : confiscation, interdiction de paraître, interdiction de rencontrer la victime ou le complice, réparation, formation civique, travaux scolaires, avertissement solennel, placement, éloignement, internat… En revanche, aucune peine (amende, emprisonnement ou réclusion) ne pourra être prise contre le mineur.
- Mineurs de 13 à 16 ans
A partir de 13 ans, les mineurs sont reconnus responsables pénalement (responsabilité pénale relative) au regard de la loi française.
Ils peuvent ainsi, au regard de l'infraction commise, être soumis à des mesures éducatives (remise à parents, admonestation, placement, liberté surveillée, protection judiciaire, activité de jour…), des sanctions éducatives (confiscation, interdiction de paraître, interdiction de rencontrer la victime ou le complice, réparation, formation civique, travaux scolaires, avertissement solennel, placement, éloignement, internat…) voire à une peine (amende, emprisonnement ou réclusion) dont la durée ou le montant sera réduit en l’application de l’excuse de minorité.
- Mineurs de 16 ans à 18 ans
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a renforcé la sévérité du droit pénal de fond des mineurs sur plusieurs points en modifiant ou en complétant les dispositions de l’ordonnance de 1945.
Elle a créé une nouvelle mesure éducative fondée sur l’insertion professionnelle : la mesure d’activité de jour (article 16 ter). Elle a limité le nombre d’admonestations ou de remises à parents dont peuvent faire l’objet des mineurs déjà condamnés (article 8). Elle a créé 4 nouvelles sanctions éducatives, l’exécution de travaux scolaires, l’avertissement solennel, le placement dans une institution socio-éducative éloignée de la résidence du mineur et le placement en internat (article 15-1).
Cette loi a surtout supprimé le caractère exceptionnel de l’exclusion de bénéfice de l’excuse de minorité qui réduit la peine encourue, ainsi que l’exigence de motivation spéciale lorsque le tribunal pour enfants décide cette exclusion en cas de crimes contre les personnes ou délits de violences ou d’agressions sexuelles commis en état de récidive légale (article 20-2).
- En droit commun, en cas de délit, le principe permet l’application de l’excuse de minorité qui diminue par deux les peines maximales encourues et, en cas de récidive, les peines planchers. Mais, l’excuse de minorité peut être écartée en raison des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur par décision spécialement motivée du tribunal pour enfants.
- En droit commun, en cas de crime, le principe permet l’application de l’excuse de minorité qui diminue par deux les peines maximales encourues et, en cas de récidive, les peines planchers. Mais, l’excuse de minorité peut être écartée en raison des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur par délibération spéciale de la cour d’assises des mineurs.
La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a réécrit à nouveau l’article 20-2 de l’ordonnance de 1945 sur l’atténuation de responsabilité, afin d’étendre la dispense de motivation en cas de première récidive aux délits commis avec la circonstance aggravante de violences, et, surtout, de renverser le principe en cas de nouvelle récidive. Dans un tel cas, l’atténuation ne s’applique normalement pas aux mineurs de 16 à 18 ans, sauf décision contraire de la cour d’assises des mineurs ou du tribunal pour enfants.
- En cas de 1ère récidive de délit de violences volontaires, d’agressions sexuelles, ou commis avec la circonstance aggravante de violences, le principe permet l’application de l’excuse de minorité qui diminue par deux les peines maximales encourues et, en cas de récidive, les peines planchers. Mais, l’excuse de minorité peut être écartée par décision spéciale non motivée du tribunal pour enfants.
- En cas de 1ère récidive de crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, le principe permet l’application de l’excuse de minorité qui diminue par deux les peines maximales encourues et, en cas de récidive, les peines planchers. Mais, l’excuse de minorité peut être écartée par délibération spéciale de la cour d’assises des mineurs.
- En cas de 2ème récidive des délits précités, il n’y a pas d’application de l’excuse de minorité. L’excuse peut être rétablie par décision spéciale et motivée du tribunal pour enfants.
- En cas de 2ème récidive des crimes précités, il n’y pas d’application de l’excuse de minorité. L’excuse peut être rétablie par délibération spéciale de la cour d’assises des mineurs.







